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Client Alert

Facebook et l’obligation de confidentialité du salarié

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October 29, 2020

Cass. soc., 30 septembre 2020, n° 19-12.058

Par un arrêt du 30 septembre 2020, la Cour de cassation s’est prononcée sur la conciliation entre le droit à la vie privée du salarié et le droit à la preuve de l’employeur.

Dans cette affaire, une salariée avait dévoilé sur Facebook des informations confidentielles de son entreprise (photographie de la nouvelle collection printemps/été 2015), accessibles par des salariés d’entreprises concurrentes.

Alerté par une autre salariée, l’employeur l’a alors licenciée pour faute grave, lui reprochant un manquement à son obligation contractuelle de confidentialité.

Sur l’interdiction de recourir à un stratagème pour recueillir la preuve

Il est rappelé qu’en vertu du principe de loyauté dans l’administration de la preuve, l’employeur ne peut avoir recours à un stratagème pour recueillir une preuve.

L’employeur ne peut donc pas demander à des salariés d’espionner sur les réseaux sociaux d’autres salariés ni s’infiltrer de sa propre initiative sur les comptes Facebook, Instagram de ses salariés.

Les juges ont considéré qu’ici le procédé d’obtention de la preuve n’était pas déloyal dès lors que la publication litigieuse avait été spontanément communiquée à l’employeur par un courriel d’une autre salariée de l’entreprise autorisée à accéder comme « amie » sur le compte privé Facebook.

Sur le droit à la preuve de l’employeur

Si l’exploitation d’une publication Facebook d’un salarié par l’employeur peut constituer une atteinte au respect de sa vie privée, l’employeur peut toutefois la produire à titre de preuve sous réserve d’être :

  1. indispensable à l’exercice du droit à la preuve ;
  2. proportionnée au but poursuivi (ex : défense de l’intérêt légitime de l’entreprise).

Il ressortait de cette affaire que ces deux conditions étaient remplies puisque :

  1. l'employeur disposait seulement de cette publication pour établir le grief de divulgation par la salariée d'une information confidentielle de l'entreprise ; et
  2. cette atteinte n’était pas disproportionnée au regard du but poursuivi qui était la défense de l'intérêt légitime de l'employeur à la confidentialité de ses affaires.

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