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Mesures de la loi n°2015-990 du 6 août 2105 dite loi « Macron » relative aux attributions gratuites d’actions et aux bons de souscription de parts de créateur :

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Septembre 2015

La Loi Macron a été publiée au Journal Officiel du 7 août 2015. Parmi les principaux changements, cette loi relative à « la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques » modifie en profondeur le régime des Attributions Gratuites d’Actions (AGA) et, dans une moindre mesure, des Bons de Souscription de Parts de Créateur (BSPCE). Nous attirons votre attention sur le fait que le régime des Stock-Options (SO) demeure quant à lui inchangé.

Les Attributions Gratuites d’Actions :

L’ensemble des modifications ci-dessous exposées n’est applicable que pour les actions gratuites dont l’attribution est autorisée par une décision de l’AGE à compter du 8 août 2015.

Conservation et acquisition :

  • la durée minimale de la période d’acquisition est désormais de 1 an, contre 2 précédemment ;
  • la durée cumulée de la période d’acquisition et de la période de conservation des actions ne peut être inférieure à 2 ans, contre 4 précédemment.

Régime fiscal :

  • l’application du régime fiscal de faveur est désormais expressément subordonnée au respect de l’ensemble des conditions d’attributions des actions visées aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du Code commerce ;
  • le gain d’acquisition, imposable à la cession des titres, bénéficie des abattements spécifiques aux plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux, soit un abattement variant entre 50 % et 85 % du montant imposable en fonction de la structure de la société et la durée de détention des actions à compter de la date d’acquisition. Les actions attribuées avant cette date ne bénéficiaient pas de ces abattements ;
  • le gain d’acquisition est soumis aux prélèvement sociaux sur les revenus du patrimoine sans application des abattements pour durée de détention, et non plus à la CSG-CRD sur les revenus d’activité (soit un prélèvement total sur les revenus du patrimoine à hauteur de 15,5 %).

Régime social :

  • la contribution spécifique salariale est supprimée ;
  • le taux de la contribution patronale est désormais de 20 %, contre 30 % précédemment ;
  • l’employeur ne peut plus choisir l’assiette de la contribution patronale (juste valeur des actions ou valeur des actions à la date d’acquisition) qui est désormais systématiquement la valeur des actions à leur date d’acquisition ;
  • la contribution patronale est exigible le mois suivant la date d’acquisition par le bénéficiaire et non dans le mois suivant la date de décision d’attributions des actions. Conséquence de ce point, en cas d’attribution sous conditions suspensive, la contribution patronale ne sera plus due lorsque l’attribution n’a finalement pas lieu.

PME européennes :

  • Les PME européennes n’ayant pas distribué de dividendes à leurs actionnes, et respectant le règlement européen sur les aides dites de minimis, sont exonérées de la contribution patronale dans la limite du montant annuel du plafond de la sécurité sociale (38.040 euros par salarié). Cette limite est apprécié en faisant masse des actions gratuites dont l’acquisition est intervenue pendant l’année en cours et les trois années précédentes. Ces conditions sont appréciées à la date de décision d’attribution des actions gratuites.

Les Bons de Souscription de Parts de Créateur :

La loi Macron assouplit les conditions d’attributions des BSPCE, pour les bons attribuées à compter du 7 août 2015, date de publication de la loi.

BSPCE de la société mère attribués aux salariés et dirigeants d’une filiale :

  • la société mère peut désormais attribuer des bons sur ses propres titres aux salariés et dirigeants de ses filiales dont elle détient au moins 75 % du capital ou des droits de vote, sous réserve que la maison-mère et la filiale répondent aux exigences posées pour l’attribution de BSPCE, ces conditions demeurant inchangées ;
  • le respect de la condition relative à la « faible capitalisation » est appréciée en faisant masse de la capitalisation de la société attributrice et de celle de ses filiales dont le personnel a bénéficié de distributions de la part de la société attributrice au cours de 12 derniers mois.

BSPCE des sociétés créées par restructuration :

  • sous réserve du respect des conditions posées pour l’attribution de BSPCE, une société créée par concentration, restructuration, extension ou reprise d’activité peut désormais attribuer des bons. Toutefois, le respect de la règle relative à la « faible capitalisation » sera apprécié en faisant masse de la capitalisation de l’ensemble des sociétés issues de l’opération. En outre le respect de la règle relative à l’immatriculation au RCS est apprécié pour les sociétés issues de l’opération, en tenant compte de la date d’immatriculation de la plus ancienne des sociétés ayant pris part à l’opération.

Régime fiscal :

  • la période d’exercice de l’activité du bénéficiaire des BSPCE est désormais apprécié dans la société dans laquelle le bénéficiaire a bénéficié de l’attributions des bons en tenant compte :
    • de la période d’activité éventuellement effectuée au sein d’une filiale pour les bénéficiaires appartenant au personnel salarié et dirigeants de la société attributrice ;
    • de la période d’activité effectuée au sein de la société mère pour les bénéficiaires appartenant au personnel salarié ou dirigeants d’une filiale dont au moins 75% du capital ou des droits de vote est détenu par la maison-mère.
  • le fait que la CSG afférente aux revenus du patrimoine soumis à l’impôt sur le revenu dans le cas de gain net de cession des titres souscris en exercice des BSCPE est légalisé (cette mesure reposait auparavant sur la doctrine administrative fiscale).

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